28. Lorsqu’un psychoéducateur décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre de la date de cessation, du nom et des coordonnées du psychoéducateur qui a accepté d’être le cessionnaire des dossiers et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si le psychoéducateur n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers.
Décision 2011-06-10, a. 28.